Arrêté du 19 janvier 2001 homologuant la décision N° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateur
Le secrétaire D'Etat à l'industrie,
Arrête :
Art. 1er. - La décision N° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 (1) fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs est homologuée.
Art. 2. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 14 mai 1998 susvisé sont abrogés.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2001.
Christian Pierret
(1) Cette décision est publiée sous la rubrique Autorité de régulation des télécommunications au Journal officiel de ce jour.
NOR : ARTL0000690S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Sur la définition du service d'amateur et d'amateur par satellite :
Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par L'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais.
Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.
Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision. Les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont également définies dans la présente décision,
Décide :
Art. 1er. - Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais.
Dénommées dans la présente décision installations de radioamateurs, elles n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Art. 2. - La manoeuvre des installations de radioamateurs en émission est soumise à l'utilisation d'un indicatif d'appel des services d'amateur attribué par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les décisions d'attribution d'indicatifs d'appels sont notifiées conformément au modèle figurant à l'annexe I.
[... « 14° Elle organise pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur. ...]
Le texte complet du décret :
Art. 3. - Les bandes de fréquences, les classes d'émission et les puissances maximales autorisées sont précisées à l'annexe II.
Art. 4. - L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'opérateur des services d'amateur délivré dans les conditions fixées par l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé ;
2° Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur et d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
3° Signaler à l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les trois mois, tout changement de domicile ;
4° Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par L'Union internationale des télécommunications ;
5° Utiliser ses installations avec son indicatif dans le cadre de la réglementation ;
6° S'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
7° Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions de son installation ;
8° Ne pas utiliser une fréquence en permanence ;
9° Ne pas installer une station répétitrice pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
10° Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l'annexe III si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur.
Les schémas et les caractéristiques des installations de radioamateurs sont fournis, par l'utilisateur, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. 5. - Les installations de radioamateur ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère d'installation de radioamateur.
Art. 6. - Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique délivré par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les autres conditions d'utilisation des stations répétitrices sont précisées à l'annexe IV.
Les opérateurs titulaires d'un certificat de « classe 3 » ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.
Art. 7. - L'utilisation d'une installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues à l'annexe IV. Ce document doit être tenu à jour et présenté à toute demande des agents chargés du contrôle.
Art. 8. - Les indicatifs sont attribués selon la grille de codification figurant en annexe V.
Un indicatif spécial peut être attribué pour une période continue limitée à quinze jours. L'utilisateur d'une installation de radioamateur portable, mobile ou mobile maritime, est tenu de faire suivre son indicatif d'appel respectivement de la lettre P, M ou MM, selon le cas.
Les indicatifs à deux lettres au suffixe attribués aux titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » devenus disponibles peuvent être réattribués. La liste des opérateurs bénéficiant d'une réattribution est établie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications en fonction de l'ancienneté dans le certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 ». Les opérations de réattribution se font dans des conditions transparentes. Les indicatifs des radioamateurs morts pour la France ne sont pas réattribués.
Art. 9. - L'utilisation des installations de radioamateurs est subordonnée au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur. Le titulaire qui ne souhaite plus utiliser son indicatif d'appel des services d'amateur peut demander la suspension de l'attribution par lettre recommandée à l'Autorité de régulation des télécommunications, qui en accuse réception.
Art. 10. - Les opérateurs établis à l'étranger, sous réserve de réciprocité, titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux « classes 1 et 2 » tel que défini à l'article 7 de l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé peuvent utiliser une installation de radioamateur sur le territoire national dans les conditions suivantes :
Pour une période inférieure ou égale à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateur (classe 1 ou 2), originaires d'un pays membre de L'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, peuvent manoeuvrer une installation de radioamateurs sur le territoire national en utilisant leur indicatif personnel précédé du préfixe et de la lettre de sous-localisation, si nécessaire, défini à l'annexe V.
Pour une période supérieure à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateurs (classe 1 ou 2) installés sur le territoire national, originaires d'un pays membre de L'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France, doivent demander un indicatif délivré dans les conditions de l'article 2 et de l'annexe V.
Art. 11. - Il est attribué aux utilisateurs d'installations de radioamateurs, titulaires d'indicatifs des groupes « A et B » délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente décision, de nouveaux indicatifs dans les conditions suivantes :
Il est attribué sur demande aux titulaires de certificats d'opérateurs intégrés respectivement en « classe 2 » et en « classe 1 » dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé, pour la manoeuvre de leur installation, des indicatifs commençant par F 4 et F 8.
Art. 12. - La décision no 97-454 en date du 17 décembre 1997 relative aux programmes d'examen des certificats d'opérateurs radioamateurs est abrogée.
Art. 13. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le président,
Madame, Monsieur,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
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(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.
(3) Pour les classes 1 et 2 : des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.
(4)les caractéristiques de chacune des classes d'émission sont définies à l'article S 2.7 du règlement des radiocommunications
Les équipements utilisés par les radioamateurs doivent être conformes aux conditions suivantes : La fréquence émise par les émetteurs, dans leur condition normale d'utilisation, doit être repérée et connue avec une précision de 1 KHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, de 1.10-4 dans les bandes de 29,7 à 1 260 MHz, et d'une précision équivalente dans les bandes supérieures à 1 260 MHz selon l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.
Bande occupée.
Rayonnements non essentiels.
Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissibles au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :
Transmissions de signaux par stations répétitrices. Les stations répétitrices sont soumises aux conditions complémentaires suivantes :
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION
Dans toutes les classes d'émission, toute période de transmission de signaux doit être identifiable par l'indicatif d'appel de l'installation de radioamateur sur la fréquence porteuse de l'émission. Tous les documents transmis doivent en permanence être identifiables par l'indicatif d'appel de l'opérateur.
Journal de trafic : L'utilisateur d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic à pages numérotées, non détachables, les renseignements relatifs à l'activité de son installation. Les renseignements notés sont les suivants : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appel des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission.
2. Conditions particulières d'utilisation :
L'utilisation des installations de radioamateurs de radioclub est soumise à la réglementation des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Le responsable des installations du radioclub doit être attributaire d'un indicatif d'appel pour une installation pouvant être manoeuvrée par un opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 ».
Stations répétitrices :
La demande d'attribution d'indicatif pour une station répétitrice établie sur un site autre que celui de l'installation de l'utilisateur doit contenir un dossier technique présentant les caractéristiques sommaires de l'installation projetée.
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Pour les pays de la CEPT (hors Union Européenne) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec la France, l'indicatif des services d'amateur délivré, aux personnes concernées, par l'Autorité de régulation des télécommunications est du format suivant : Préfixe français, (F, FY, TK etc...) suivi d'une barre de fraction (/) puis de l'indicatif étranger (Ex : FM/W2SY/P, TK/SP5MP/MM, F/VE2PX/M etc...).
>Notes :
(1) Les indicatifs radioamateurs de métropole comportant deux lettres au suffixe ne sont pas concernés.
(2) Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire
(3) Seule la série des indicatifs à 3 lettres est réservée pour la
"Classe 2".
(4) Les séries d'indicatifs mises en réserves peuvent être ouvertes si le besoin est constaté par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les séries F2xx, F3xx, F5xx, F6xx, F8xx et F9xx sont affectées à la Classe 1 CEPT, elles sont réattribuées aux anciens titulaires et dans le cadre de la procédure de l'article 9 de la présente décision. La série F1xx n'est pas réattribuée.
(5) Suffixes non attribués, sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires TM, TO et TK.
(6) Cf. article 8 de la décision.
Le régime juridique applicable à l'activité de radioamateur résulte :
L'Union internationale des télécommunications (UIT) et la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) réglementent l'utilisation des fréquences radioélectriques réservées aux services d'amateurs et d'amateurs par satellite.
Le service d'amateurs et d'amateurs par satellite est défini aux articles 1.56 et 1.57 du Règlement des radiocommunications (RR) de la façon suivante : " Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ".
L'article 25 du Règlement des radiocommunications relatif aux services d'amateurs ou d'amateurs par satellite complète cette définition en précisant que : " les transmissions entre stations d'amateur de pays différents doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais et à des remarques d'un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public de télécommunications ". Ce même article interdit la transmission de communications internationales de tierces personnes, et indique que les administrations peuvent vérifier les aptitudes de toute personne qui souhaite manœuvrer les appareils d'une station d'amateur.
Ces dispositions sont applicables en France, celle-ci ayant ratifié la Constitution et la Convention de l'UIT, ainsi que le règlement qui y est annexé.
La Recommandation T/R 61-01(PDF) et la Recommandation T/R 61-02(PDF), adoptées en 1985 (T/R 61-01) et 1990 (T/R 61-02) traitent respectivement des conditions d'exploitation des stations d'amateurs et des certificats d'opérateur radioamateur. Elles visent également à permettre aux radioamateurs autorisés dans leur pays d'exercer leurs activités dans un autre État membre de la CEPT. Ce régime instaure un système de reconnaissance mutuelle des modalités d'exploitation des installations d'amateurs et d'amateurs par satellite.
Ces recommandations ont été modifiées respectivement en 1992 et 1994 afin d'étendre leur champ d'application aux États non membres de la CEPT qui le désirent. Ces recommandations ont été modifiées lors de la CMR 2003 pour ce qui concerne la maîtrise du morse dans le cadre du service d'amateurs.
Depuis la loi n°96-659 du 26 juillet 1996(WWW.légifrance.gouv.fr) de réglementation des télécommunications, l'établissement des installations de radioamateurs est soumis à un régime de licence générale (article L 33-3 1° du code des postes et des communications électroniques). Cela signifie que leur exploitation n'est pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation individuelle mais au respect des dispositions du code des postes et des communications électroniques et des conditions d'utilisation définies par une décision de l'ART prise en application de l'article L 36-6 dudit code.
Les compétences relatives aux services d'amateurs sont réparties entre le ministre chargé des communications électroniques qui détermine les conditions de délivrance des certificats radioamateurs (article L 42-4 du code des postes et des communications électroniques), et l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), responsable de la définition des conditions d'utilisation des installations de radioamateurs. Un arrêt du Conseil d'État en date du 26 janvier 2000 a réaffirmé cette distinction en annulant un arrêté du ministre chargé des Télécommunications du 14 mai 1998 homologuant la décision n°97-453 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 17 décembre 1997.
Décision de l'Autorité de régulation des télécommunications n°1997-452 du 17 décembre 1997 (www.legifrance.gouv.fr)(JO du 13 mars 1998), modifiée par la décision n°2000-389 du 21 avril 2000 (JO du 2 juillet 2000). Le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) répartit les bandes de fréquences entre catégories de services au sens du Règlement des radiocommunications et entre administrations et autorités affectataires (ex : Défense, Aviation civile, ART, CSA...).
Les fréquences radioélectriques réservées aux services d'amateurs et d'amateurs par satellite, ne font pas l'objet d'une assignation spécifique, et relèvent de l'ART. Cette autorité a pris la décision n°97-452 du 17 décembre 1997 afin de préciser les bandes de fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations des services d'amateurs ainsi que leurs conditions d'attribution (ex : restrictions de puissances suivant les départements et les bandes de fréquences utilisées).
Un arrêté du 21 septembre 2000 (legifrance.gouv.fr) du ministre chargé des Télécommunications, fixe les conditions d'obtention des certificats d'opérateur de services d'amateurs. Conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), deux classes de certificats (1 et 2) sont prévues par cet arrêté. Une troisième classe de certificat est spécifique à la France, la classe 3, qui permet d'utiliser une installation de radioamateur dans des conditions plus restrictives. L'arrêté définit les programmes des épreuves selon la classe de certificat concernée, ainsi que les conditions de réussite à l'examen.
Sont également prévues les conditions de délivrance de certificats de radioamateurs par équivalence (civils ou militaires).
La décision de l'ART n°2000-1364 (www.lifrance.gouv.fr)du 22 décembre 2000, modifiée par la décision n°2004-316 (legifrance.gouv.fr) du 30 mars 2004, homologuées respectivement par les arrêtés du ministre chargé des postes et des communications électroniques du 19 janvier 2001 et du 4 mai 2004,(www.legifrance.gouv.fr) a été prise en application du 5° de l'article L 33-3 du code des postes et des communications électroniques. Elle transpose la réglementation internationale et établit un régime d'autorisation générale sous réserve de respecter le code des postes et des communications électroniques et les conditions d'utilisation définies par la présente décision de l'ART.
Parmi celles-ci, figure notamment la nécessité d'utiliser les installations dans un but d'instruction individuelle et d'échanges techniques. Plusieurs caractéristiques techniques doivent également être respectées et figurent en annexe de l'arrêté.
Pour exploiter une installation radioamateur, il convient d'être en possession d'un certificat de classe 1, 2 ou 3 et utiliser un indicatif d'appel attribué par l'ART, conformément à une grille de codification des indicatifs des services d'amateurs annexée à la décision.
Les radioamateurs doivent acquitter une taxe annuelle prévue par la loi de finances, (article 45 IV B de la loi de finances pour 1987 modifiée).
Le respect par les radioamateurs des conditions d'utilisation de leurs installations fait l'objet d'une surveillance permanente. En cas de brouillage ou de non respect des conditions réglementaires prévues à l'article L 33-3 du code des postes et des communications électroniques, les sanctions pénales prévues à l'article L 39-1 du code des postes et des communications électroniques sont applicables. Il s'agit d'une infraction délictueuse.
Par ailleurs, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a complété l'article L 42-4 du code des postes et des communications électroniques (ex article L 90) afin de confier au Ministre chargé des communications électroniques la définition des modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisés par les stations radioélectriques autorisées. Ces dispositions seront notamment applicables aux radioamateurs lorsqu'elles auront été précisées par un texte d'application.
L'arrêté du 21 septembre 2000, précité (JO du 11 octobre 2000)(legifrance.gouv.fr) fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateurs est applicable également en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les conditions d'obtention sont identiques à celles de la métropole. L'autorité compétente pour délivrer les certificats d'opérateurs est :
Arrêté du 24 octobre 2001 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les territoires d'outre-mer (JO du 30 novembre 2001).(legifrance.gouv.fr) Ce texte précise que les installations de radioamateurs n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et sont donc établies librement, sous réserve d'être utilisées conformément aux conditions définies dans le dit arrêté. Celui-ci indique notamment les caractéristiques techniques ainsi que les conditions générales et particulières d'utilisation des installations radioamateur. Il précise également les bandes de fréquences, les classes d'émission et les puissances maximales autorisées.
Enfin il indique que l'utilisation des stations radioamateurs est subordonnée au paiement de taxes et qu'un indicatif d'appel est attribué par l'autorité territorialement compétente dans chaque territoire. L'autorité compétente est le haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française et l'administrateur supérieur dans les autres territoires.
NOR: INDI0420617A
Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-6,
Arrête :
Article 1
La décision n° 2004-316 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mars 2004 (1) modifiant la décision n° 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs est homologuée.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2004.
Patrick Devedjian
(1) La décision n° 2004-316 est publiée sous la rubrique « Autorité de régulation des télécommunications » du présent Journal officiel.
Décision n° 2004-316 du 30 mars 2004 modifiant la décision n° 2000-1364 du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs
NOR: ARTL0400018S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu les actes finals de la conférence mondiale des radiocommunications 2003, et notamment son article 59 ;
Vu la résolution Com 4/25 adoptée lors de la conférence mondiale des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5°), L. 36-6 (4°), L. 39-1, L. 92, L. 95, L. 96 et R. 52-2-1 ;
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié notamment par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ; Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 21 septembre 2000, fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997, modifiée, fixant les bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite ;
Vu la décision n° 2000-1364 du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 24 mars 2004 ;
Après en avoir délibéré le 30 mars 2004,
Sur la définition du service d'amateur et d'amateur par satellite :
Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel de la République française après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation ainsi que les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont précisées par la décision n° 2000-1364 susvisée,
Décide :
Article 1
Le tableau figurant à l'annexe II de la décision n° 2000-1364 du 22 décembre 2000, susvisée, est modifié conformément à l'annexe à la présente décision.
Article 2
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2004.
Le président,
P. Champsaur
CLASSES D'ÉMISSION AUTORISÉES EN FONCTION DES CLASSES ET DES BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AUX SERVICES D'AMATEUR
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 114 du 16/05/2004 page 8755 à 8756
(1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM 326-6 (1990) en modulant l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation.
(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites, à titre personnel, temporairement par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.
(3) Pour les classes 1 et 2 des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.
(4) Les caractéristiques de chacune des classes d'émission sont définies à l'article 2-7 du règlement des radiocommunications.
(5) Les opérateurs de « classe 2 » ne sont pas autorisés à utiliser les classes d'émissions marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz
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