PMR

PMR

Un réseau PMR (professional mobile radio)

  • Réseau indépendant.
  • Fonctionnant sur des bandes de fréquences du service mobile.
  • Distinct des réseaux mobiles ouverts au public classiques (réseaux de 2ème, 3ème ou 4ème génération).
  • Mis en œuvre pour répondre à des besoins professionnels.
  • Couverture le plus souvent locale ou régionale.
  • Peut fournir des services de protection publique et de secours en cas de catastrophes (PPDR: public protection and disaster relief).

 

Une grande diversité d’utilisateurs

  • Des entreprises, depuis le professionnel indépendant jusqu’aux grands groupes, couvrant différents secteurs d’activités tels que :

    • les transports (entreprises de transports routiers, sociétés de bus, de taxis, services aéroportuaires, sociétés d’autoroutes, ambulanciers…) ;
    • la sécurité et le gardiennage ;
    • le bâtiment et les travaux publics ;
    • l’énergie ;
    • l’industrie.

  • Des associations dans le cadre d’activités sportives ou de loisirs.
  • Des services de l’Etat, hôpitaux, collectivités locales, établissements publics.

 

Un nombre élevé d’installations

Au 31 décembre 2018, le nombre de réseaux PMR gérés par l’ANFR s’élevait à 24 975.

En 2018, l’ANFR a instruit 6 031 demandes portant sur l’utilisation de fréquences pour des réseaux PMR, réparties ainsi :

  • 1 482 demandes d’autorisations;
  • 1 049 demandes de modification d’autorisation;
  • 1 284 demandes d’abrogation;
  • 2 216 renouvellements d’autorisation.


A cela s'ajoutent :

  • les nombreuses installations destinées à fournir des services de type PMR, mises en œuvre dans des bandes de fréquences affectées à l’ARCEP et dont l’utilisation est soumise à un régime d’autorisation générale ;
  • les réseaux mis en œuvre dans des bandes de fréquences dont le ministère de la défense et le ministère de l’intérieur sont affectataires.

 

Une grande diversité dans l’ampleur des installations

De nombreuses utilisations correspondant à des flottes de terminaux de type talkie-walkie en communication directe ou avec une infrastructure locale limitée.

  • Installations mises en œuvre par exemple par de petites entreprises.
  • Fourniture essentiellement de services de voix.

Quelques réseaux d’ampleur régionale, parfois nationale, avec une architecture s’appuyant sur un  nombre significatif de stations de base.

  • Technologies numériques de type TETRA, TETRAPOL ou GSM-R.
  • Fourniture de services de voix et d’échange de données.

 

Technologies mises en œuvre

Des technologies analogiques, mises en œuvre par de nombreuses installations déployées de longue date.

  • Fourniture de services de voix et de services complémentaires de type messages courts, localisation, appels d’urgence.
  • Canalisations de 6,25 ou 12,5 kHz.

Les technologies numériques, introduites depuis le milieu des années 1990, prennent une importance croissante, au fur et à mesure du renouvellement des installations.

Cette fourniture de services de voix et d’échange de données se distingue par :

  • des technologies fonctionnant dans des canalisations jusqu’à 25 kHz, débits jusqu’à quelques dizaines de kbit/s (technologies de type TETRA, TETRAPOL, DMR, dPMR) ;
  • des technologies fonctionnant dans des canalisations de 50 à 200 kHz, offrant des débits allant jusqu’à plusieurs centaines de kbit/s (technologies de type TEDS et GSM-R).

 

 

Au niveau international, une attribution des bandes de fréquences à des services radioélectriques

Les fréquences utilisées par les réseaux PMR sont, pour la majorité, dans des bandes attribuées au service mobile par le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications.

Dans des cas très spécifiques, les réseaux PMR peuvent utiliser des bandes non attribuées au service mobile par le biais d’une dérogation de service.

Au niveau européen, des dispositions visant une harmonisation des conditions techniques d’utilisation des fréquences

Certaines bandes de fréquences font l’objet d’une harmonisation technique au niveau européen en vue notamment de contribuer à l’utilisation efficace des ressources spectrales, permettre l’interopérabilité des réseaux entre les pays, favoriser les économies d’échelle et promouvoir le développement de technologies en offrant une base industrielle élargie au-delà des frontières nationales.

Les bandes de fréquences faisant l’objet de dispositions règlementaires au niveau européen pour une utilisation par des réseaux PMR sont les suivantes :

la bande 29,7-54 MHz, dite bande 50 MHz ;

la bande 54-68 MHz, dite bande 60 MHz ;

les bandes 68-74,8 MHz et 75,2-87,5 MHz, dites bande 80 MHz ;

la bande 146-174 MHz, dite bande 160 MHz ;

la bande 174-230 MHz, dite bande 200 MHz ;

les bandes 380-399,9 MHz, 406,1-430 MHz et 440-470 MHz, dites bande 400 MHz ;

les bandes 862-876 MHz et 915-925 MHz, dites bande 900 MHz ;

les bandes 876-880 MHz et 921-925 MHz, dites bande GSM-R.

Ces bandes de fréquences (à l’exclusion de la bande GSM-R) font l’objet de conditions techniques harmonisées, en termes de plans de fréquences, prévues par la recommandation T/R 25-08 de la conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT).

En outre, les bandes 80 MHz, 160 MHz, 400 MHz, 900 MHz et GSM-R font l’objet de dispositions règlementaires spécifiques en vue de promouvoir, au niveau européen, la mise à disposition de fréquences nécessaires pour la mise en œuvre de réseaux PMR (incluant PPDR).

Les dispositions prévues par le cadre règlementaire européen, issues de décisions et recommandations de la CEPT, ne sont pas d’application contraignante par les Etats européens. Leur niveau de mise en œuvre est laissé à l’appréciation des administrations signataires dans une démarche volontaire.

Ces décisions et recommandations sont disponibles sur le site de la CEPT.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article art. R. 20-44-11 (1°) du code des postes et des communications électroniques, l'ANFR prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations, aux niveaux international et européen, dans le domaine des fréquences radioélectriques.

En outre, l'article art. R. 20-44-11 (8°) du même code confie à l'ANFR la compétence liée à la coordination des fréquences aux frontières. A ce titre, l'Agence prépare les positions françaises, conduit les négociations avec les administrations étrangères et signe les accords de coordination des fréquences aux frontières.
Ces accords sont disponibles dans la rubrique coordination.

Au niveau national, un partage des bandes de fréquences entre différents services radioélectriques et entre différents affectataires

Au niveau national, les bandes de fréquences sont réparties entre catégories de services radioélectriques et entre administrations et autorités affectataires. Cette répartition est matérialisée par le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

Les bandes de fréquences PMR sont segmentées entre les affectataires suivants :

l’ARCEP,

le ministère de la défense,

le ministère de l’intérieur,

l’administration des ports et de la navigation maritime.

Pour chacune des bandes de fréquences qui lui sont affectées, l’ARCEP fixe leurs conditions techniques d'utilisation et leurs modalités d’autorisations.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’article art. R. 20-44-11 (3°) du code des postes et des communications électroniques, l’ANFR établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ce tableau et ses évolutions sont soumis à l'approbation du Premier ministre et font l’objet d’un arrêté.
Vous pouvez consulter notre rubrique TNRBF.

 

 Utilisation de fréquences soumise à un régime d’autorisation générale

Dans certaines parties de bandes et pour certaines installations radioélectriques identifiées, l’utilisation de fréquences est soumise à un régime d’autorisation générale, qui fait l’objet d’une décision de l’ARCEP.

Celle-ci fixe les conditions auxquelles est soumise l’utilisation des fréquences par les installations radioélectriques concernées, en vue notamment d’éviter tout brouillage préjudiciable aux systèmes utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

L'utilisation des fréquences par les installations radioélectriques concernées n'est soumise ni à autorisation individuelle ni au paiement d'une redevance. Ces installations radioélectriques ne bénéficient d'aucune protection contre les brouillages préjudiciables.

A titre d'exemple, l'utilisation de fréquences dans la bande 446-446,2 MHz par des équipements de PMR 446 n’est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect de conditions techniques spécifiées par décision de l’ARCEP.

Les conditions d’utilisation des fréquences dans la bande 446-446,1 MHz sont fixées par les décisions n° 2001-1147 et n° 2001-1148 de l’ARCEP du 7 décembre 2001.

Les conditions d’utilisation des fréquences dans la bande 446,1-446,2 MHz sont fixées par les décisions n° 2010-0925 et n° 2010-0926 de l’ARCEP du 2 septembre 2010.

D'autres fréquences peuvent être utilisées dans le cadre d'une autorisation générale pour déployer des applications de type PMR sans être toutefois dédiées à ce type d'usage.

 

Décision n° 2001-1147 du 7 décembre 2001 attribuant des fréquences pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446

NOR : ARTL0100762S
JORF n°23 du 27 janvier 2002
Texte n° 24

Version initiale


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/321F ;
Vu la décision CEPT/ERC/DEC/(98)25 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'harmonisation de la bande de fréquences des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6°) ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 99-566 du 7 juillet 1999 modifiant la décision n° 97-119 du 21 mai 1997 en vue d'attribuer de nouvelles fréquences nationales pour les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2001,
Décide :

Article 1


Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 se réfèrent à la norme harmonisée de l'ETSI EN 300-086-2 ou 300-296-2 ou à toute autre norme reconnue équivalente. Ils sont uniquement destinés à une utilisation de mobile à mobile et fonctionnent dans la bande 446-446,100 MHz avec une puissance apparente rayonnée maximum de 500 mW.

Article 2


Les fréquences suivantes sont attribuées pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 23 du 27/01/2002 page 1882 à 1882

 

Article 3


La décision n° 99-566 du 7 juillet 1999 susvisée est abrogée.

 

Décision n° 2001-1148 du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446

NOR : ARTL0100764S
JORF n°22 du 26 janvier 2002
Texte n° 76

Version initiale


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/321 F ;
Vu la décision ERC/DEC/(98)25 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'harmonisation de la bande de fréquences des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5°), L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1997 homologuant la décision n° 97-137 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 mai 1997 fixant les conditions d'utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Vu la décision n° 99-556 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 juillet 1999 modifiant la décision n° 97-119 du 21 mai 1997 en vue d'attribuer de nouvelles fréquences nationales pour les équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées ;
Vu la décision n° 2001-1147 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001 attribuant des fréquences pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 27 novembre 2001 ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2001,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 tels que définis dans la décision ERC/DEC/(98)25 susvisée, se référant à la norme harmonisée de l'ETSI EN 300-086-2 ou 300-296-2 ou à toute autre norme reconnue équivalente, relèvent de ces dispositions. Ils sont constitués d'équipements portatifs permettant des communications de faible portée. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision. Conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 4-1, les Etats membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées ;
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision n° 2001-1147 susvisée, les huit canaux de la bande de fréquences harmonisée 446-446,100 MHz identifiée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) pour les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446.
Sur l'opportunité de permettre le libre établissement des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 :
Considérant l'intérêt que présente en France le développement d'équipements portatifs fonctionnant sur des fréquences harmonisées au plan européen, l'Autorité estime nécessaire de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation des équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446,
Décide :

Article 1


Les installations radioélectriques constituées d'équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Article 2


Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation de mobile à mobile, excluant la mise en oeuvre de toute infrastructure fixe. Seule est autorisée l'utilisation de l'antenne fournie avec les équipements ou d'une antenne préconisée par le fabricant dans la notice d'utilisation.

Article 3


Les équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisation ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.

Article 4


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2001.

 

Décision n° 2010-0925 du 2 septembre 2010 assignant la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446

NOR : ARTL1031455S
JORF n°0297 du 23 décembre 2010
Texte n° 72

Extrait du Journal officiel électronique authentifiéPDF - 152 Ko

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications en date du 28 octobre 2005 relative aux fréquences harmonisées, aux caractéristiques techniques, à l'exemption d'autorisation individuelle, à la libre circulation et à l'utilisation pour les applications numériques PMR 446 opérant dans la bande 446,1-446,2 MHz ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0926 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande 446,1-446,2 MHz ;
La Commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,
Pour ces motifs :
L'utilisation d'équipements de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 pour des communications analogiques dans la bande 446-446,1 MHz est autorisée par les décisions n° 01-1147 et n° 01-1148 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2001.
La présente décision vise à compléter ce dispositif, l'étendant aux équipements de radiocommunications numériques dénommés PMR 446 tels que définis dans la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications.
En effet, la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications en date du 28 octobre 2005 désigne la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz pour les applications numériques PMR 446 opérant dans la bande 446,1-446,2 MHz. La France s'est engagée à mettre en œuvre cette décision au plus tard au 1er janvier 2011 en raison de l'utilisation de cette bande par des réseaux indépendants du service mobile autorisés par l'Autorité dont la protection ne pouvait être assurée par l'introduction d'équipements de radiocommunication numériques opérant sous un régime d'autorisation générale. La libération, effective aujourd'hui, de la bande 446,1-446,2 MHz par des réseaux indépendants du service mobile permet donc la mise en œuvre de la décision de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications.
En conséquence, en application des articles L. 36-7 (6°) et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet d'assigner la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446, conformément à la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications.
Conformément à l'article L. 33-3 (1°) du CPCE, ces fréquences qui ne font pas l'objet d'une assignation spécifique à chaque utilisateur sont utilisables librement par les installations radioélectriques respectant les conditions techniques définies par la décision n° 2010-0926 de l'Autorité,
Décide :

Article 1


Les fréquences radioélectriques de la bande 446,1-446,2 MHz sont assignées aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446.

Article 2


L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er est limitée aux communications mobile à mobile d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446.

Article 3


L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision est soumise au strict respect des conditions d'utilisation fixées dans la décision n° 2010-0926 du 2 septembre 2010 de l'Autorité.

Article 4


Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

 

Décision n° 2010-0926 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz

NOR : ARTL1031477S
JORF n°0297 du 23 décembre 2010
Texte n° 73

Extrait du Journal officiel électronique authentifiéPDF - 219,3 Ko

Version initiale

Annexe

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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0302/F ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications en date du 28 octobre 2005 relative aux fréquences harmonisées, aux caractéristiques techniques, à l'exemption d'autorisation individuelle, à la libre circulation et à l'utilisation pour les applications numériques PMR 446 opérant dans la bande 446,1-446,2 MHz ;
Vu les normes harmonisées EN 300 113 et 301 166 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0925 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,
Pour ces motifs :
En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz.
Les conditions d'utilisation attachées aux équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 fixées par la présente décision sont intégralement conformes à celles définies par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, dans sa décision ECC/DEC/(05)12 en date du 28 octobre 2005.
Les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables.
En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer aux normes harmonisées EN 300 113 et 301 166 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),
Décide :

Article 1


Les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.

Article 2


L'utilisation des fréquences par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Replier

Annexe

Article

 


A N N E X E
SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE
ÉQUIPEMENTS DE RADIOCOMMUNICATION NUMÉRIQUES DÉNOMMÉS PMR 446
DANS LA BANDE 406,1-406,2 MHz
Radio interface requirement (*)
Digital PMR 446 device
in the frequency band 446,1-446,2 MHz


 


PARAMÈTRE
PARAMETER
DESCRIPTION
DESCRIPTION
REMARQUES
COMMENTS
STATUT
STATUS


Service radioélectrique.
Service mobile.

Obligatoire.


Radiocommunication service.
 
 
Mandatory.


Application.
Equipements de radiocommunication numérique dénommés PMR 446.

Obligatoire.


Application.
 
 
Mandatory.


Bande de fréquences.
406,1-406,2 MHz.
Conforme à la décision ECC/DEC/(05)12 de la CEPT.
Obligatoire.


Frequency band.
 
 
Mandatory.


Canalisation.
Les canaux sont centrés sur des fréquences porteuses espacées de 6,25 kHz ou 12,5 kHz.
Le premier canal est centré sur une fréquence porteuse située à un écart correspondant à la moitié de l'espacement entre fréquences porteuses à partir de 446,1 MHz.
Conforme à la décision ECC/DEC/(05)12 de la CEPT.
Obligatoire.


Channeling.
 
 
Mandatory.


Modulation/Largeur de bande.
Transmission numérique.

Obligatoire.


Modulation/Occupied bandwidth.
 
 
Mandatory.


Direction/Séparation.


Obligatoire.


Direction/Separation.
 
 
Mandatory.


Puissance/densité de puissance rayonnée.
Puisance apparente rayonnée maximale de 500 mW.
Conforme à la décision ECC/DEC/(05)12
de la CEPT.
Obligatoire.


Transmit power/Power density.
 
 
Mandatory.


Règles d'accès et d'occupation.
Les équipements doivent utiliser des techniques limitant la durée d'émission à 180 secondes.
Conforme à la décision ECC/DEC/(05)12 de la CEPT.
Obligatoire.


Channel access and occupation rules.
 
 
Mandatory.


Régime d'autorisation.
Sans autorisation individuelle.

Obligatoire.


Authorisation regime.
 
 
Mandatory.


Exigences essentielles additionnelles.


Obligatoire.


Additional essentiel requirements.
 
 
Mandatory.


Textes de référence.
Décision ECC/DEC/(05)12 de la CEPT normes harmonisées EN 300 113 et 301 166.

Indicatif.


Reference.
 
 
Informative.


Numéro de notification.


Indicatif.


Notification number.
 
 
Informative.



(*) La version française fait foi, la version anglaise est à titre informatif.
The French version is taken, the English version is on a purely informative basis.

Date de dernière mise à jour : 26/04/2021

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